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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Vol, fraude et biensHybride
§403

Fraude à l’identité

Theft & Fraud
Peine maximale

10 ans (acte criminel) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

La fraude à l'identité (supposition de personne) est une infraction hybride passible d'un maximum de 10 ans par mise en accusation. Selon l'al. 36(3)a) de la LIPR, elle est réputée être un acte criminel, et le maximum de 10 ans atteint la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a). Les infractions de fraude et de supposition de personne pèsent lourd dans l'évaluation de la moralité et se rattachent aux fausses déclarations visées à l'art. 40.

🍁 En termes simples

Se faire passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir un avantage, de se faire payer ou de causer une perte. La voie grave mène à 10 ans, soit exactement le seuil de la grande criminalité. Comme l'infraction porte sur la tromperie, elle teinte aussi la lecture que fait l'agent du reste du dossier.

Texte juridique, Code criminel, art. 403

(1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte : a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne; b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien; c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne; d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. (2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne. (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Historique des modifications (3)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 403
1994, ch. 44, art. 27
2009, ch. 28, art. 10
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 403 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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