5 ans (acte criminel) / déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Le vol d'identité est une infraction hybride passible d'un maximum de 5 ans par mise en accusation. Selon l'al. 36(3)a) de la LIPR, elle est réputée être un acte criminel, ce qui crée une interdiction de territoire pour criminalité au sens de l'art. 36(2). Le maximum de 5 ans demeure sous le seuil de la grande criminalité de l'art. 36(1). Les infractions de type fraude soulèvent aussi des préoccupations d'honnêteté pertinentes pour les fausses déclarations visées à l'art. 40.
Recueillir ou détenir les renseignements personnels d'autrui avec l'intention de s'en servir pour frauder. La voie grave mène à 5 ans, sous la barre des 10 ans, donc cela compte comme criminalité ordinaire. Un dossier bâti sur la tromperie cadre aussi mal avec les questions d'honnêteté en immigration, que les agents évaluent séparément.
(1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge. (2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas. (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants : a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport); b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté); c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix); d) l’article 131 (parjure); e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit); f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration); g) l’article 366 (faux); h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait); i) l’article 380 (fraude); j) l’article 403 (fraude à l’identité). (4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province. (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.