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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Enlèvement et traite des personnesHybride
§279.02

Avantage matériel — traite de personnes

Kidnapping & Trafficking
Peine maximale

10 ans (avantage matériel) / 14 ans (victime de moins de 18 ans)

Classification : Hybride
🍁 En termes simples

Toucher de l'argent ou tout autre avantage tiré de la traite d'une personne, sans avoir soi-même commis la traite. Le plafond est de 10 ans si la victime était adulte et de 14 ans si elle avait moins de 18 ans. Les deux atteignent la grande criminalité, et le motif du crime organisé peut s'ajouter.

Texte juridique, Code criminel, art. 279.02

(1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Historique des modifications (4)
2005, ch. 43, art. 3
2010, ch. 3, art. 3
2014, ch. 25, art. 19
2019, ch. 25, art. 104
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