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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions sexuellesActe criminel
§273

Agression sexuelle grave

Sexual Offences
Peine maximale

Emprisonnement à perpétuité

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Acte criminel pur passible de l'emprisonnement à perpétuité. Grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. Il s'agit de l'une des infractions les plus graves aux fins de l'immigration. La réhabilitation criminelle est extrêmement difficile à obtenir.

🍁 En termes simples

Une agression sexuelle qui a blessé, mutilé, défiguré ou mis la vie de la victime en danger. Elle est passible de la prison à vie et ne peut pas suivre la voie légère. Ces dossiers se situent tout en haut de la grande criminalité et les demandes de réhabilitation aboutissent rarement.

Texte juridique, Code criminel, art. 273

(1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant : (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de sept ans, en cas de récidive; a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : a) d’une infraction prévue au présent article; b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2; c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Historique des modifications (5)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
1995, ch. 39, art. 146
2008, ch. 6, art. 29
2009, ch. 22, art. 11
2012, ch. 1, art. 27
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 273 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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