Passer au contenu principal
← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions sexuellesActe criminel
§272

Agression sexuelle armée

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

Sexual Offences
Peine maximale

14 ans (perpétuité en cas d'usage d'une arme à feu)

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Acte criminel pur. Grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. L'agression sexuelle armée entraîne des conséquences extrêmement graves en matière d'immigration.

🍁 En termes simples

Une agression sexuelle commise avec une arme, sous la menace d'une arme, avec un complice, ou ayant causé des blessures graves. Le plafond est de 14 ans, et la prison à vie si une arme à feu était en cause, sans voie plus légère possible. C'est de la grande criminalité et les conséquences pour l'entrée comptent parmi les plus lourdes.

Texte juridique, Code criminel, art. 272

(1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas : a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme; b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant; c) inflige des lésions corporelles au plaignant; c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant; d) participe à l’infraction avec une autre personne. (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de sept ans, en cas de récidive; a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans; a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : a) d’une infraction prévue au présent article; b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2; c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Historique des modifications (7)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
1995, ch. 39, art. 145
2008, ch. 6, art. 28
2009, ch. 22, art. 10
2012, ch. 1, art. 26
2015, ch. 23, art. 15
2019, ch. 25, art. 97
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 272 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore Your Admissibility
See how this offence maps to Canadian law and what it means for entry.
Explore Your Admissibility