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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 98.11 Inspection — organisation

  • PARTIE 6 Immigration économique
  • SECTION 2 Gens d’affaires

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 98.11
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)L’agent peut faire l’inspection de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a)il a des motifs de soupçonner que l’organisation ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
  • b)l’organisation n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
  • c)elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
  • d)dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

Inspection — entité désignée

(2)L’agent peut faire l’inspection de toute entité désignée en vertu du paragraphe 98.03(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a)il a des motifs de soupçonner que l’entité ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.03(3);
  • b)l’entité n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
  • c)elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
  • d)dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

Autre inspection

(3)De plus, les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés :

  • a)à l’égard de toute entité désignée si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) et que l’inspection de cette entité est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
  • b)à l’égard de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1) si un agent fait l’inspection d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de l’organisation est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

Inspection — entreprise

(4)Les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés à l’égard de toute entreprise envers laquelle un engagement a été pris par une entité désignée dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise » si un agent fait l’inspection de l’entité conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de cette entreprise est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

Inspection — tierce partie

(5)Les pouvoirs prévus à l’article 98.12 peuvent être exercés à l’égard d’une tierce partie si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) ou d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de la tierce partie est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3) ou à des fins de vérification par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.