Ce que dit la loi
RIPR, art. 98.10(1)Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.
Exception
(2)Toutefois, l’agent ne peut substituer son appréciation dans le cas d’un demandeur n’ayant pas d’engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.
Confirmation
(3)Toute décision prise par l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
Dispositions citées par celle-ci
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