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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 212 Autorisation

  • PARTIE 12 Étudiants
  • SECTION 1 Dispositions générales

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 212
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

212 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-14, art. 9

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.