Ce que dit la loi
RIPR, art. 12.512.5 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de vérification de renseignements biométriques à suivre par une personne qui a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) est que, lorsqu’elle cherche à entrer au Canada, elle est tenue de fournir, à la demande d’un agent ou du mode de contrôle subsidiaire prévue à l’alinéa 38b), les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), au moyen d’un appareil électronique mis à disposition à cette fin, aux fins de vérification des renseignements biométriques qu’elle a fournis au titre de l’alinéa 12.3(b).
Dispositions citées par celle-ci
Autorité habilitante (LIPR)
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