Ce que dit la loi
RIPR, art. 12.312.3 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de collecte de renseignements biométriques est la suivante :
- a)l’auteur d’une demande est tenu de se présenter :
- (i)au lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclus avec le ministre pour la prestation de tels services,
- (ii)dans le cas où un agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, à un bureau d’immigration, à un point d’entrée ou à tout autre lieu :
- (A)des motifs d’intérêt national,
- (B)des motifs d’ordre opérationnel,
- (C)tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances;
- b)il est tenu de se faire photographier, le visage non caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets, et prendre ses empreintes digitales, à l’un ou l’autre des lieux visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour la collecte des renseignements suivants :
- (i)sa photographie,
- (ii)ses empreintes digitales.
Autorité habilitante (LIPR)
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