Texte juridique — LIPR, article 189
*189 Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a). Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 274a) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.] Note marginale :Application de la nouvelle loi
En pratique
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Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 189 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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