🍁 En termes simples
Un morceau étroit de l'ancienne loi a été maintenu volontairement. Quelques articles sur les entreprises et les fonds approuvés ont été réputés non abrogés, afin que le ministre puisse continuer d'exercer ces pouvoirs sur ce qui avait été approuvé avant le changement.
Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 189
*189 Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).
En pratique
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Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 189 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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