🍁 En termes simples
Le commissaire visé reçoit un préavis suffisant et une véritable occasion de se défendre : avis de l'objet de l'enquête et de la date des audiences, droit d'être entendu en personne ou par avocat, droit de contre-interroger les témoins et droit de présenter sa propre preuve.
Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 183
183 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
En pratique
Sections connexes
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 183 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore More Sections
Browse all 296 sections of the Immigration and Refugee Protection Act.