Ces enquêtes sont publiques. Le juge ne peut en fermer une partie qu'après avoir soupesé toutes les autres options et s'être convaincu qu'il existe un risque réel pour la sécurité publique, un risque réel pour l'équité de l'enquête, ou une possibilité sérieuse que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne soit menacée.
(1)L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas : a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique; b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique; c)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
(2)L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.