Le ministre dispose alors de quatre options : recueillir des renseignements de façon informelle et rapide, soumettre l'affaire à la médiation, demander au Cabinet la tenue d'une enquête formelle, ou informer le président qu'aucune autre mesure n'est nécessaire.
177 Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes : a)obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires; b)soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante; c)demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178; d)informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.