The Refugee Appeal Division reviews decisions on the written record rather than holding new hearings, except in limited cases. It can confirm, set aside, or substitute a new decision; it may accept new evidence only if it arose after the original decision or was not reasonably available before; and it must follow the Act's rules about excluded persons.
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort. 2012, ch. 17, art. 53 Section de l’immigration Note marginale :Composition 172 (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction. Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique (2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. 2001, ch. 27, art. 172 2010, ch. 8, art. 29 Version précédente Note marginale :Fonctionnement