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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugiéSection d'appel des réfugiés
§171

Procédure

Procédure

🍁 En termes simples

Le déroulement d'un appel devant la Section d'appel des réfugiés. Les deux parties sont avisées et, s'il y a audience, chacune peut présenter des preuves, interroger les témoins et plaider. La Section n'est pas liée par les règles de preuve des tribunaux et peut se fonder sur ce qu'elle juge digne de foi. Le ministre peut intervenir à tout moment avant que la décision ne tombe.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 171

171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés : a)la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience; a.1)sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; a.2)elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; a.3)elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; a.4)le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel; a.5)il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel; b)la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation; c)la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

Sous-sections connexes
s.171.1Appels non susceptibles de réouverture

171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 171 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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