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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugiéSection d'appel des réfugiés
§171

Section 171

🍁 En termes simples

The Refugee Appeal Division reviews decisions on the written record rather than holding new hearings, except in limited cases. It can confirm, set aside, or substitute a new decision; it may accept new evidence only if it arose after the original decision or was not reasonably available before; and it must follow the Act's rules about excluded persons.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 171

171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés : a)la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience; a.1)sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; a.2)elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; a.3)elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; a.4)le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel; a.5)il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel; b)la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation; c)la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

Sous-sections connexes
s.171.1Composition

171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 171 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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