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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugiéSection d'appel des réfugiés
§171

Section 171

🍁 En termes simples

The Refugee Appeal Division reviews decisions on the written record rather than holding new hearings, except in limited cases. It can confirm, set aside, or substitute a new decision; it may accept new evidence only if it arose after the original decision or was not reasonably available before; and it must follow the Act's rules about excluded persons.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 171

171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés : a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience; a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel; a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel; b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation; c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance. 2001, ch. 27, art. 171 2010, ch. 8, art. 28 2012, ch. 17, art. 52 Version précédente Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture

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s.171.1Composition

171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort. 2012, ch. 17, art. 53 Section de l’immigration Note marginale :Composition 172 (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction. Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique (2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. 2001, ch. 27, art. 172 2010, ch. 8, art. 29 Version précédente Note marginale :Fonctionnement

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 171 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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