The Refugee Protection Division must give claimants the opportunity to present evidence and make submissions, can question witnesses, can receive any credible evidence regardless of formal rules of evidence, and can require the production of documents — all to ensure every refugee claim gets a fair and thorough review.
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort. 2012, ch. 17, art. 51 Section d’appel des réfugiés Note marginale :Procédure 171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés : a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience; a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel; a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel; b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation; c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance. 2001, ch. 27, art. 171 2010, ch. 8, art. 28 2012, ch. 17, art. 52 Version précédente Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture