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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugiéSection de la protection des réfugiés
§170

Demandes non susceptibles de réouverture

Demandes non susceptibles de réouverture

🍁 En termes simples

The Refugee Protection Division must give claimants the opportunity to present evidence and make submissions, can question witnesses, can receive any credible evidence regardless of formal rules of evidence, and can require the production of documents, all to ensure every refugee claim gets a fair and thorough review.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 170

170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés : a)procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande; b)dispose de celle-ci par la tenue d’une audience; c)convoque la personne en cause et le ministre; d)transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4); d.1)peut interroger les témoins, notamment la personne en cause; e)donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations; f)peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir; g)n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; h)peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision; i)peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Sous-sections connexes
s.170.2Procédure

170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 170 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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