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Loi sur la citoyenneté

art. 28.4 Précision

  • PARTIE VI.1 : Exécution et contrôle d’application par voie électronique

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 28.4
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28.4 Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.

Historique des modifications (1)
  • 2023, ch. 26, art. 305

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