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Loi sur la citoyenneté

art. 28.3 Conditions : version électronique

  • PARTIE VI.1 : Exécution et contrôle d’application par voie électronique

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 28.3
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28.3 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
  • b)toute autre exigence réglementaire est remplie.
Historique des modifications (1)
  • 2023, ch. 26, art. 305

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