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Loi sur la citoyenneté

art. 27.21 Règlements — voie électronique

  • PARTIE VI : Application

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 27.21
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(1)Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.2 et de l’alinéa 28.3b), notamment en ce qui touche :

  • a)la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;
  • b)les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.

Moyens électroniques ou autres

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.

Paiements électroniques

(3)Les règlements peuvent aussi :

  • a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;
  • b)prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;
  • c)régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Historique des modifications (1)
  • 2023, ch. 26, art. 304

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