Ce que dit la loi
Loi sur la citoyenneté, art. 21.1(1)Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a)les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
- b)les autres membres en règle du barreau d’une province;
- c)les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Stagiaires en droit
(3)Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Accord ou entente avec Sa Majesté
(4)Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
(5)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(6)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(7)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
(8)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
Précision
(9)Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
Historique des modifications (2)
- 2014, ch. 22, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 293
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