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Loi sur la citoyenneté

art. 19.3 Rapport annuel

  • PARTIE V : Procédure

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 19.3
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Historique des modifications (1)
  • 1997, ch. 22, art. 2; 2005, ch. 10, art. 14

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.