Ce que dit la loi
Loi sur la citoyenneté, art. 12(1)Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
- a)soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
- b)soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Attribution de la citoyenneté — preuve
(2)Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :
- a)soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
- b)soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Historique des modifications (2)
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 12; 2008, ch. 14, art. 8 et 13; 2014, ch. 22, art. 10
- 2023, ch. 26, art. 301
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