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Loi sur la citoyenneté

art. 12 Demande de preuve de citoyenneté

  • PARTIE IV : Preuve de citoyenneté

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 12
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(1)Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

  • a)soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
  • b)soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

Attribution de la citoyenneté — preuve

(2)Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

  • a)soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
  • b)soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Historique des modifications (2)
  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 12; 2008, ch. 14, art. 8 et 13; 2014, ch. 22, art. 10
  • 2023, ch. 26, art. 301

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