After seizing an object from a transporter, an officer must make reasonable efforts to identify and notify the lawful owner. The owner can get the item back by paying its value at the time of seizure plus any seizure costs; otherwise, the item is forfeited to the Crown.
(2)Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes : a)soit le bien est restitué au transporteur sur réception :(i)soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;(ii)soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;(iii)soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada; b)soit de la manière prévue à l’article 287.