The Minister can require a commercial transporter to post security, essentially a financial guarantee, to ensure it meets its obligations under the Act. The decision is based on factors like how frequently the transporter brings people to Canada, how many people it carries, and whether it has previously brought inadmissible persons.
(1)Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi : a)la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada; b)le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant; c)le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire; d)le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.
(2)Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants : a)les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi; b)le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.
(3)Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a)le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie; b)il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.
(4)Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.