Une personne protégée ne peut pas obtenir la résidence permanente pendant que la décision à l'origine de sa protection reste contestable. Si un contrôle judiciaire est en cours, ou si le délai pour en présenter un n'est pas écoulé, un agent ne peut pas conclure que vous remplissez les conditions. Les demandeurs qui se destinent au Québec doivent aussi obtenir que le Québec convienne qu'ils satisfont à ses critères de sélection, sauf si la Commission les a reconnus réfugiés au sens de la Convention.
(1)Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.
(2)[Abrogé, DORS/2012-154, art. 8]
(3)Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.