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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 155 Annulation de l’autorisation

  • PARTIE 8 Catégories de réfugiés
  • SECTION 2 Parrainage

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 155
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

155 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.