Ce que dit la loi
RIPR, art. 155155 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).
Dispositions citées par celle-ci
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