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PARTIE 3 : Exécution
§143

Poursuite des infractions désignées

Poursuite des infractions désignées

🍁 En termes simples

A warrant or detention order issued under this Act is, on its own, full legal authority to arrest and detain the named person — no other legal requirement needs to be met to act on it.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 143

143 Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée. Contraventions Note marginale :Poursuite des infractions désignées 144 (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article. Note marginale :Formulaire de contravention (2) L’agent : a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention; b) remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue; c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation. Note marginale :Contenu du formulaire (3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants : a) description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise; b) attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction; c) mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement; d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé; e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués. Note marginale :Conséquences du paiement (4) Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors : a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction; b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre. Note marginale :Règlements (5) Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable. Table des matières Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés1 - Titre abrégé 3 - Objet de la loi 7 - Concertation intergouvernementale 10.01 - PARTIE 1 - Immigration au Canada 10.01 - SECTION 0.01 - Renseignements biométriques 10.1 - SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande 11 - Formalités 13 - Régime de parrainage 13.1 - Engagements 14.1 - Instructions du ministre 18 - SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada 21 - Statut et autorisation d’entrer 27 - Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires 31.1 - Titre de voyage de réfugié 33 - SECTION 4 - Interdictions de territoire 44 - Constat de l’interdiction de territoire 46 - Perte du statut 53 - Règlements 62 - SECTION 7 - Droit d’appel 76 - SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements 77 - Certificat 83 - Protection des renseignements 86 - Autres instances 87.2 - Règlements 87.3 - SECTION 10 - Dispositions générales 87.3 - Instructions sur le traitement des demandes 87.31 - Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études 87.4 - Travailleurs qualifiés (fédéral) 87.5 - Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs 88 - Prêts 89 - Frais 91 - Représentation ou conseil 94 - Rapports au Parlement 95 - SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger 99 - Demande d’asile 103 - Interruption de l’étude de la demande d’asile 106 - Étrangers sans papier 108 - Perte de l’asile 109 - Annulation par la Section de la protection des réfugiés 109.1 - Désignation de pays d’origine 111.1 - Règlements 112 - Protection 117 - Organisation d’entrée illégale au Canada 124 - Infractions générales 137 - Confiscation 142 - Agents de la paix 145 - Créances de Sa Majesté 148 - Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport 150.1 - Communication de renseignements 157 - Siège et personnel 161 - Fonctionnement 169.1 - Section de la protection des réfugiés 172 - Section de l’immigration 176 - Mesures correctives et disciplinaires 186.1 - PARTIE 4.1 - Application par voie électronique 202 - Modifications corrélatives 203 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole 204 et 205 - Loi sur la généalogie des animaux 207 - Loi d’exécution du budget de 1998 209 - Loi canadienne sur les sociétés par actions 211 à 214 - Loi électorale du Canada 216 à 218 - Loi sur la marine marchande du Canada 220 - Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 221 et 222 - Loi sur les transports au Canada 223 à 226 - Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 227 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques 227.1 à 232 - Loi sur la citoyenneté 233 - Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 235 à 241 - Loi sur le droit d’auteur 242 et 243 - Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 248 et 249 - Loi sur les mesures d’urgence 250 à 252 - Loi sur l’extradition 253 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers 255 - Loi sur les sociétés d’assurances 256 à 258 - Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique 260 - Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 262 - Loi sur l’Office national de l’énergie 263 à 267 - Loi sur la sécurité de la vieillesse 269 - Loi sur la protection des renseignements personnels 271 - Loi sur les marques de commerce 273 - Terminologie 273.1 - Disposition de coordination 275 - Entrée en vigueur

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 143 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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