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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 144 Poursuite des infractions désignées

  • PARTIE 3 : Exécution

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 144
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(1)En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

Formulaire de contravention

(2)L’agent :

  • a)remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
  • b)remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
  • c)dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.

Contenu du formulaire

(3)Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

  • a)description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;
  • b)attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
  • c)mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;
  • d)avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
  • e)mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

Conséquences du paiement

(4)Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :

  • a)une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;
  • b)les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Règlements

(5)Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.