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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§141

Preuve

Preuve

🍁 En termes simples

Tout agent peut faire prêter serment et recueillir une déposition sous serment sur toute question relevant de cette loi. Une déclaration faite à un agent peut donc avoir le même poids qu'un témoignage rendu devant un tribunal.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 141

141 L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 141 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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