Ce que dit la loi
Loi sur la citoyenneté, art. 3838 Les articles 34 et 35 n’ont pas les effets suivants :
- a)l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;
- b)l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;
- c)l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;
- d)l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;
- e)la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.
Historique des modifications (1)
- 1974-75-76, ch. 108, art. 33
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