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Loi sur la citoyenneté

art. 34 Droits

  • PARTIE VIII : Différents statuts personnels au Canada

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 34
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

34 Sous réserve de l’article 35 :

  • a)le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;
  • b)le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.
Historique des modifications (1)
  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

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