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Loi sur la citoyenneté

art. 35 Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens

  • PARTIE VIII : Différents statuts personnels au Canada

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 35
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(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

Règlements

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

  • a)les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;
  • b)ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;
  • c)la notion d’association.

Réserve

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

  • a)appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • b)faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;
  • c)établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;
  • d)empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;
  • e)appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Historique des modifications (1)
  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 35; L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49; 2001, ch. 27, art. 232

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