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Loi sur la citoyenneté

art. 29.2 Infraction en matière de fausses présentations

  • PARTIE VII : Infractions

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 29.2
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(1)Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.

Fausses présentations

(2)Commet une infraction quiconque, sciemment :

  • a)dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
  • b)communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
  • c)refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.

Peine

(3)L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Historique des modifications (1)
  • 2014, ch. 22, art. 29

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.