14 ans (acte criminel) / jusqu'à 18 mois (déclaration sommaire, vente à un mineur)
La vente de cannabis, ou de toute substance présentée comme du cannabis, est une infraction hybride passible d'un maximum de 14 ans par mise en accusation, la vente à un mineur étant traitée plus sévèrement. Selon l'al. 36(3)a) de la LIPR, elle est réputée être un acte criminel, et un maximum de 14 ans constitue de la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a). La réhabilitation criminelle est la voie habituelle, puisque la réhabilitation de plein droit ne s'applique pas à la grande criminalité.
Vendre du cannabis, ou toute substance présentée comme tel, sans licence. La voie grave mène à 14 ans, la vente à un mineur étant traitée plus sévèrement, ce qui en fait de la grande criminalité pour l'entrée. La légalisation a changé qui peut vendre, pas le fait que la vente sans licence demeure un crime.
(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel : a) à un individu âgé de dix-huit ans ou plus; b) à un individu âgé de moins de dix-huit ans; c) à une organisation. (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c). (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu. (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu. (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans; b) par procédure sommaire : (i) s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, (iii) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.