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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.243

Remboursement des frais

🍁 En termes simples

If the government paid for your removal from Canada, you must repay those costs before you can return. The amount owed depends on how you were removed, whether you were escorted, travelled by air, or left by other means. Certain exceptions apply for medical escorts.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 243

(1)À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés auprès du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants : a)pour un renvoi sans escorte, ou encore, sous escorte par voie non aérienne, 3 840 $; b)pour un renvoi sous escorte par voie aérienne, 12 880 $.

Exception — état de santé

(2)Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui, en raison de son état de santé, est renvoyé sous escorte par voie aérienne est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).

Non-application — moins de 18 ans

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi.

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 243 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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