Conditions imposed on study permit holders, students must remain enrolled and actively pursue their studies at a DLI.
(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : a)l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie; b)il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; c)il remplit les exigences prévues à la présente partie; d)s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3); e)il a été admis à un cours ou à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement désigné et, dans le cas d’un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, ce dernier a fourni au ministre la confirmation prévue à l’alinéa 222.1(1)a), conformément aux modalités qui y sont prévues, sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2).
(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).
(3)Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.