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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 9 : Certificats et protection de renseignements
§79

Appel

Appel

🍁 En termes simples

Perdre devant le juge ne vous mène pas automatiquement à une cour supérieure. L'appel à la Cour d'appel fédérale n'est possible que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale, et les décisions rendues en cours de route ne peuvent pas être portées en appel.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 79

79 La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

Historique des modifications (3)
2001, c. 27, s. 79
2002, c. 8, s. 194
2008, c. 3, s. 4
Sous-sections connexes
s.79.1Appel du ministre

79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale. (2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 79 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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