An officer has discretion to release a detained person on conditions, such as posting a bond, reporting regularly to IRCC, or surrendering a passport. Release is the default unless there are grounds to continue detention.
(1)La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
(2)Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.
(3)L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite. (2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai. (3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.