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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugiéSection d'appel de l'immigration
§186

Pouvoir

Pouvoir

🍁 En termes simples

The formal inquiry process does not take away the Governor in Council's existing power to remove a Board member from office for cause through other legal means.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 186

186 Les articles 176 à 185 n’ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires. Note marginale :Pouvoir 186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution. Note marginale :Exception (2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi. Note marginale :Agent (3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise. Note marginale :Délégation (4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise. Note marginale :Décision ou contrôle automatisé (5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi. 2015, ch. 36, art. 175 Note marginale :Conditions : version électronique

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s.186.1

186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution. Note marginale :Exception (2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi. Note marginale :Agent (3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise. Note marginale :Délégation (4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise. Note marginale :Décision ou contrôle automatisé (5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi. 2015, ch. 36, art. 175 Note marginale :Conditions : version électronique

s.186.2Règlements

186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies : a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise; b) toute autre exigence réglementaire a été observée. 2015, ch. 36, art. 175 Note marginale :Règlements

s.186.3Obligation d’utiliser des moyens électroniques

186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur : a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature; b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue. Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques (2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu. Note marginale :Pouvoir du ministre (3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise. Note marginale :Paiements électroniques (4) Les règlements peuvent : a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique; b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question; c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu. Note marginale :Incorporation par renvoi (5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives. 2015, ch. 36, art. 175 Note marginale :Précision

s.186.4Définition de ancienne loi

186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition. 2015, ch. 36, art. 175 Dispositions transitoires Note marginale :Définition de ancienne loi 187 Aux articles 188 à 201, ancienne loi s’entend de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d’application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime. Note marginale :Prorogation

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 186 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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