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PARTIE 4 : Commission de l'immigration et du statut de réfugié
§160

Règles

Règles

🍁 En termes simples

If the Chairperson is absent, incapacitated, or the position is empty, the Minister can designate a Deputy Chairperson or another Board member to act as Chairperson in the interim.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 160

160 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence. Fonctionnement Note marginale :Règles 161 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant : a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés; a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1); a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents; b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite; c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie; d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles. Note marginale :Variations (1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1). Note marginale :Dépôt devant le Parlement (2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil. 2001, ch. 27, art. 161 2010, ch. 8, art. 20 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84 Version précédente Attributions communes Note marginale :Compétence exclusive 162 (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie. Note marginale :Fonctionnement (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. Note marginale :Composition des tribunaux

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 160 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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