✈️
Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRLast verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§150

Règlements

Règlements

🍁 En termes simples

Regulations can define terms used in the carrier obligations sections, set out detailed requirements for carriers, and address any related matters — including measures that can be taken when carriers fail to comply.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 150

150 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur : a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport; b) les frais auxquels ils sont tenus; c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations; d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant. Communication de renseignements Note marginale :Règlements 150.1 (1) Les règlements régissent : a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada; b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements; c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance; d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales; e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province. Note marginale :Conditions (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements. 2004, ch. 15, art. 72 2005, ch. 38, art. 119 2011, ch. 8, art. 4 2012, ch. 17, art. 47 2014, ch. 39, art. 313 2015, ch. 36, art. 174 Version précédente Composition de la Commission Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié 151 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration. Note marginale :Composition

Related Subsections
s.150.1

150.1 (1) Les règlements régissent : a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada; b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements; c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance; d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales; e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province. Note marginale :Conditions (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements. 2004, ch. 15, art. 72 2005, ch. 38, art. 119 2011, ch. 8, art. 4 2012, ch. 17, art. 47 2014, ch. 39, art. 313 2015, ch. 36, art. 174 Version précédente PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié Composition de la Commission Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 150 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore More Sections
Browse all 309 sections of the Immigration and Refugee Protection Act.
Explore More Sections