Regulations can define terms used in the carrier obligations sections, set out detailed requirements for carriers, and address any related matters — including measures that can be taken when carriers fail to comply.
150 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur : a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport; b) les frais auxquels ils sont tenus; c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations; d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant. Communication de renseignements Note marginale :Règlements 150.1 (1) Les règlements régissent : a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada; b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements; c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance; d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales; e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province. Note marginale :Conditions (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements. 2004, ch. 15, art. 72 2005, ch. 38, art. 119 2011, ch. 8, art. 4 2012, ch. 17, art. 47 2014, ch. 39, art. 313 2015, ch. 36, art. 174 Version précédente Composition de la Commission Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié 151 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration. Note marginale :Composition
150.1 (1) Les règlements régissent : a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada; b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements; c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance; d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales; e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province. Note marginale :Conditions (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements. 2004, ch. 15, art. 72 2005, ch. 38, art. 119 2011, ch. 8, art. 4 2012, ch. 17, art. 47 2014, ch. 39, art. 313 2015, ch. 36, art. 174 Version précédente PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié Composition de la Commission Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié