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PARTIE 3 : Exécution
§133

Section 133

🍁 En termes simples

If you made a refugee claim after coming to Canada directly from the country you fled, you cannot be criminally charged for using false documents or entering without authorization while your refugee claim is being decided, or after being granted protection. This protects genuine refugees from being prosecuted for how they had to enter.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 133

133 L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada. Note marginale :Prescription

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s.133.1Application

133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi. Note marginale :Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article. 2011, ch. 8, art. 3 2012, ch. 17, art. 46 Version précédente Note marginale :Défense : incorporation par renvoi

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 133 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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