Réponse courte : dans la plupart des cas, un dossier juvénile ou de jeunesse étranger ne vous rend pas, en lui-même, interdit de territoire au Canada. Lorsqu'un agent examine un dossier de jeunesse, le test pratique n'est pas votre âge au moment de l'infraction : il s'agit de savoir si l'affaire a été traitée comme une affaire de jeunesse, ou si une peine pour adultes a été ou aurait été imposée. Si vous avez été traité en tribunal de la jeunesse ou juvénile et n'avez pas reçu de peine pour adultes, ce dossier ne crée généralement pas d'interdiction de territoire pour criminalité en vertu de l'art. 36 de la LIPR. Si vous avez été jugé et condamné comme adulte, même pour un acte commis alors que vous étiez mineur, le Canada évalue généralement cette condamnation comme tout autre dossier d'adulte. Une chose s'applique dans tous les cas : si un agent frontalier ou des visas vous interroge sur vos antécédents, répondre honnêtement est important, car la fausse déclaration en vertu de l'art. 40 de la LIPR est un motif distinct et sérieux qui peut s'appliquer même lorsque le dossier sous-jacent ne le ferait pas. Ce guide est éducatif et ne constitue pas un conseil juridique ; un agent décide toujours de chaque cas, et un avocat spécialisé en immigration agréé ou un consultant réglementé du CRCIC peut vous conseiller sur votre situation particulière.
Le principe fondamental : les dossiers juvéniles ne sont généralement pas retenus contre vous
Le Canada ne retient généralement pas les condamnations juvéniles étrangères contre les personnes aux fins d'admissibilité à l'immigration. Il y a deux niveaux à comprendre. Premièrement, pour les dossiers canadiens, l'art. 36(3)(e) de la LIPR est explicite : l'interdiction de territoire pour criminalité ou grande criminalité ne peut être fondée sur une infraction pour laquelle la personne a reçu une peine spécifique aux adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Un adolescent qui a plutôt reçu une peine pour adultes n'est pas protégé par cette disposition. Deuxièmement, la LSJPA elle-même ne régit que les dossiers de jeunesse canadiens, de sorte qu'un dossier de jeunesse étranger n'est pas couvert directement par elle. Ce que la LSJPA reflète, le principe selon lequel les jeunes ne doivent pas être définitivement pénalisés pour des infractions commises alors qu'ils étaient mineurs, éclaire également la façon dont les agents évaluent les dossiers étrangers.
Pour un dossier de jeunesse étranger, la question pratique que pose un agent est de savoir comment l'affaire aurait été traitée si elle s'était produite au Canada. Lorsque l'affaire a été traitée en tribunal de la jeunesse ou juvénile et qu'une peine pour adultes n'a pas été (et n'aurait vraisemblablement pas été) imposée, le dossier ne crée généralement pas d'interdiction de territoire en vertu de l'art. 36 de la LIPR. Lorsque vous avez été renvoyé en tribunal pour adultes, ou jugé et condamné comme adulte, même pour une infraction commise alors que vous aviez moins de 18 ans, le Canada traite généralement cette condamnation comme tout autre dossier d'adulte et l'évalue en vertu de l'art. 36 de la LIPR (l'infraction canadienne équivalente et sa peine maximale déterminent si elle relève de la criminalité ou de la grande criminalité). Ce que cela signifie pour vous : l'étiquette « juvénile » importe moins que la question de savoir si une peine pour adultes a été en cause.
En résumé : En résumé : Si votre dossier est resté en tribunal juvénile/de la jeunesse et que vous n'avez pas été jugé comme adulte, vous n'êtes généralement pas à risque d'interdiction de territoire pour criminalité pour ce dossier. Si vous avez été jugé comme adulte, les règles de condamnation d'adulte s'appliquent. Et dans tous les cas, divulguez toujours honnêtement si on vous pose la question. La fausse déclaration en vertu de l'art. 40 de la LIPR est une préoccupation distincte et sérieuse qui s'applique même lorsque le dossier sous-jacent ne créerait pas en lui-même une interdiction de territoire.
Comment les dossiers juvéniles américains apparaissent dans le CIPC/NCIC
Le Canada et les États-Unis ont des ententes de partage d'informations entre forces de l'ordre de longue date qui relient le Centre d'information de la police canadienne (CIPC) et le National Crime Information Center (NCIC) américain. Concrètement, cela signifie qu'un agent frontalier qui effectue une requête peut parfois voir des renseignements sur les antécédents criminels américains. Ce qu'un agent voit réellement dans un cas donné dépend de ce qui a été entré dans ces systèmes et du type de vérification effectuée ; il n'est donc pas prudent de présumer qu'un dossier est soit caché soit visible.
La présence d'un dossier juvénile américain spécifique dans le NCIC, et donc sa visibilité potentielle pour l'ASFC, dépend de plusieurs facteurs :
- ✓Âge au moment de l'infraction : Dans la plupart des États américains, les dossiers juvéniles (des procédures de moins de 18 ans) sont dans un système distinct des dossiers d'adultes. De nombreux dossiers uniquement juvéniles ne sont pas automatiquement entrés dans le NCIC.
- ✓Jugé comme adulte : Si vous avez été jugé comme adulte (même pour une infraction commise alors que vous étiez mineur), cette condamnation est généralement traitée comme un dossier d'adulte et apparaîtra dans le NCIC et sera partagée avec le Canada.
- ✓Politiques des États : Les États individuels diffèrent quant à la question de savoir si et comment les dossiers juvéniles sont entrés dans le NCIC. Un dossier dans le système d'un État peut ou non être accessible au niveau national.
- !Bases de données dactyloscopiques du FBI : Les vérifications dactyloscopiques dans les aéroports (et certains postes frontaliers terrestres) donnent accès aux dossiers du FBI qui peuvent inclure des décisions juvéniles non visibles dans les requêtes de nom de base du NCIC.
Dossiers juvéniles scellés vs radiés: Cela a-t-il de l'importance pour le Canada ?
| Statut | Ce que cela signifie aux États-Unis | Effet sur l'entrée au Canada |
|---|---|---|
| Dossier scellé | Le dossier existe mais est caché de la plupart des vérifications des antécédents. Les forces de l'ordre peuvent toujours y accéder. | Peut toujours apparaître dans les requêtes NCIC disponibles aux forces de l'ordre (y compris l'ASFC). Le scellement n'efface pas le dossier des bases de données des forces de l'ordre. |
| Dossier radié | Le dossier est détruit ou mis de côté. Varie considérablement selon l'État, certaines radiations suppriment le dossier de toutes les bases de données, d'autres seulement de la vue publique. | Une radiation ne vous rend pas automatiquement admissible au Canada. L'IRCC évalue l'interdiction de territoire de façon indépendante. Cependant, une véritable radiation (où le dossier est supprimé des bases de données des forces de l'ordre) peut signifier que le dossier n'est pas visible pour l'ASFC. Ce n'est pas garanti. |
| Accusation rejetée / acquittement | Accusations abandonnées ou non prouvées. Aucune condamnation. | Aucune condamnation = aucune interdiction de territoire en vertu de la LIPR pour cette accusation. Les dossiers d'arrestation peuvent toujours persister. Consultez notre guide sur les accusations rejetées. |
La distinction jugé comme adulte : le facteur clé
La question la plus importante pour toute personne ayant un dossier juvénile n'est pas l'âge auquel l'infraction a été commise, c'est la façon dont les procédures ont été traitées :
- ✓ Jugé en tribunal juvénile/de la jeunesse (non jugé comme adulte) : Les décisions juvéniles étrangères qui sont restées en tribunal de la jeunesse ne sont généralement pas considérées comme créant une interdiction de territoire en vertu de l'art. 36 de la LIPR. Cela reflète le principe selon lequel les jeunes ne doivent pas être définitivement pénalisés pour des infractions commises pendant leur jeunesse.
- ✓ Jugé comme adulte (même si l'infraction a été commise alors que le demandeur était mineur) : Si vous avez été renvoyé en tribunal pour adultes et condamné comme adulte, le Canada traite cela comme une condamnation d'adulte. Elle est évaluée en vertu de l'art. 36 de la LIPR de la même façon que tout autre dossier d'adulte, la nature juvénile de l'infraction ne réduit pas la détermination d'interdiction de territoire, bien qu'elle puisse être un facteur atténuant dans une demande de PRT ou de réhabilitation criminelle.
- ✓ Dossiers juvéniles scellés ou radiés : Si le dossier a été scellé ou radié et véritablement supprimé des bases de données des forces de l'ordre, il peut ne pas être visible pour l'ASFC. Cependant, ce n'est pas garanti, voir la section ci-dessus sur le partage CIPC/NCIC.
Si vous n'êtes pas certain si votre dossier a été traité comme une affaire juvénile ou adulte, obtenez vos dossiers judiciaires avant de voyager. Utilisez l'Explorateur d'admissibilité pour comprendre votre situation, et consultez un avocat spécialisé en immigration agréé en cas de doute.l'Explorateur d'admissibilité pour comprendre votre situation, et consultez un avocat spécialisé en immigration agréé en cas de doute.
Si votre dossier juvénile cause une interdiction de territoire
Dans les cas moins courants où un dossier juvénile étranger crée effectivement une interdiction de territoire, très probablement parce que vous avez été jugé comme adulte, les mêmes recours disponibles pour les condamnations d'adultes s'appliquent :
Permis de résident temporaire (PRT): LIPR art. 24(1)
Peut être disponible lorsque vous avez une raison convaincante et justifiée d'entrer au Canada. Les frais gouvernementaux sont de 246,25 $ CA en date du 1er décembre 2025 (confirmez les frais actuels auprès d'IRCC). Il peut être demandé à un bureau des visas canadien ou, dans certains cas, à un point d'entrée, où l'agent décide. Un PRT ne résout pas définitivement l'interdiction de territoire ; il autorise une période d'entrée définie et peut être délivré pour une durée maximale de trois ans.
Réhabilitation criminelle: LIPR art. 36(3)(c)
Une résolution permanente. Vous êtes généralement admissible à présenter une demande 5 ans après avoir exécuté TOUTES les conditions de la peine (y compris toute amende, probation ou suspension de permis). Les frais sont de 246,25 $ CA pour la criminalité non grave et de 1 231 $ CA pour la grande criminalité en date du 1er décembre 2025 (confirmez les frais actuels auprès d'IRCC). Le traitement prend souvent plusieurs mois ; consultez les délais de traitement actuels d'IRCC.
Réhabilitation réputée: LIPR art. 36(3)(c)
Pour une criminalité étrangère moins grave, vous pouvez être réputé réhabilité par le seul écoulement du temps, sans présenter de demande. En vertu de l'art. 18 du RIPR, une seule infraction non grave peut mener à la réhabilitation réputée 10 ans après l'exécution de la peine, tandis qu'une catégorie distincte de 5 ans peut s'appliquer à deux infractions ou plus qui seraient des infractions punissables par procédure sommaire au Canada. La réhabilitation réputée ne s'applique pas à la grande criminalité (une peine maximale équivalente canadienne de 10 ans ou plus). La nature juvénile de l'infraction ne modifie pas ces délais.
Foire aux questions
Mon dossier juvénile est scellé. Le Canada le verra-t-il ?+
Les dossiers scellés peuvent toujours être accessibles aux organismes d'application de la loi, y compris par les requêtes NCIC disponibles à l'ASFC. Le scellement restreint l'accès public mais généralement pas l'accès aux forces de l'ordre. Si un dossier juvénile scellé spécifique apparaît à un point d'entrée canadien dépend des pratiques de tenue de dossiers au niveau de l'État et de ce qui a été entré dans le NCIC au moment du dossier original. Un agent de l'ASFC à un point d'entrée peut vous informer de ce qu'il voit dans le système.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) protège-t-elle mon dossier juvénile étranger ?+
La LSJPA est une loi canadienne qui s'applique uniquement aux dossiers de justice des adolescents canadiens, elle ne régit pas directement les dossiers étrangers. Cependant, le principe selon lequel les infractions de jeunesse ne doivent pas suivre quelqu'un de façon permanente est reflété dans la jurisprudence et les directives politiques canadiennes en matière d'immigration. Si votre dossier est resté en tribunal juvénile/de la jeunesse et que vous n'avez pas été jugé comme adulte, il n'est généralement pas considéré comme créant une interdiction de territoire. La LSJPA elle-même ne vous protège pas, mais le principe sous-jacent informe l'évaluation.
Si ma condamnation juvénile est pour une infraction mineure, suis-je quand même interdit de territoire ?+
Si votre dossier a été jugé en tribunal de la jeunesse et que vous n'avez pas été jugé comme adulte, il n'est généralement pas retenu contre vous aux fins d'admissibilité à l'immigration canadienne, quelle que soit la gravité de l'infraction. Si vous avez été jugé comme adulte, l'analyse standard de l'art. 36 de la LIPR s'applique : l'infraction canadienne équivalente et sa peine maximale déterminent votre niveau d'interdiction de territoire. Consultez un avocat spécialisé en immigration agréé pour une évaluation définitive de votre situation.
J'étais mineur lorsque j'ai commis l'infraction mais j'ai été jugé comme adulte. Mon âge a-t-il de l'importance ?+
Si vous avez été jugé et condamné comme adulte, le Canada traite la condamnation comme un dossier d'adulte aux fins d'immigration. Le fait que vous étiez mineur au moment de l'infraction ne réduit pas automatiquement l'évaluation d'interdiction de territoire. Cela peut être un facteur atténuant dans une demande de PRT ou de réhabilitation criminelle, mais cela ne modifie pas la détermination légale d'interdiction de territoire.
Dois-je déclarer un dossier juvénile à la frontière canadienne ?+
Les agents peuvent vous interroger sur vos antécédents, et c'est le fait de répondre honnêtement qui importe : fournir des renseignements faux ou trompeurs, ou taire des faits importants, peut en soi déclencher une interdiction de territoire pour fausse déclaration en vertu de l'art. 40 de la LIPR, ce qui constitue généralement une interdiction de territoire de 5 ans en vertu de l'art. 40(2)(a) et est distinct de tout motif criminel. Même si vous croyez sincèrement qu'une affaire de jeunesse ne crée pas d'interdiction de territoire pour criminalité, cela ne change pas l'obligation de répondre honnêtement lorsqu'on vous interroge. Comme la qualification d'un dossier particulier peut être complexe, de nombreuses personnes obtiennent leurs dossiers judiciaires et consultent un avocat spécialisé en immigration agréé ou un consultant réglementé du CRCIC avant de voyager.
Mon dossier juvénile a été radié aux États-Unis. Suis-je automatiquement admissible au Canada ?+
Pas automatiquement. Une radiation ou un pardon étranger n'est pas, en lui-même, reconnu par le Canada ; IRCC et l'ASFC évaluent l'admissibilité en vertu de la loi canadienne. Si l'affaire a été traitée comme une affaire de jeunesse sans peine pour adultes, elle ne créerait généralement pas d'interdiction de territoire, peu importe la radiation. S'il s'agissait d'une véritable radiation qui a supprimé le dossier des bases de données des forces de l'ordre, il peut ne pas être visible à la frontière, mais ce n'est pas garanti. Notez que l'art. 36(3)(b) de la LIPR reconnaît une suspension du casier en vertu de la Loi sur le casier judiciaire du Canada, qui est un mécanisme canadien et n'est pas la même chose qu'une radiation américaine.
Un dossier juvénile affecte-t-il une demande de permis d'études, de permis de travail ou de résidence permanente, et pas seulement un passage à la frontière ?+
Le même cadre d'interdiction de territoire en vertu de l'art. 36 de la LIPR s'applique aux demandes temporaires et permanentes ; l'analyse est donc cohérente que vous demandiez un visa de visiteur, un permis d'études, un permis de travail ou la résidence permanente. Un dossier de jeunesse traité sans peine pour adultes ne crée généralement pas d'interdiction de territoire pour criminalité pour aucune de ces demandes. Lorsqu'une condamnation d'adulte est en cause, vous pourriez avoir besoin d'un permis de résident temporaire pour un séjour temporaire ou d'une réhabilitation criminelle pour une résolution durable avant que la demande puisse aboutir. Un agent décide de chaque demande selon ses faits.
Une seule infraction de jeunesse peut-elle être traitée comme de la grande criminalité ?+
Cela est possible, mais uniquement lorsque vous avez été condamné comme adulte et que l'infraction canadienne équivalente comporte une peine maximale de 10 ans ou plus, ce qui est le seuil de la grande criminalité en vertu de l'art. 36(1) de la LIPR. Par exemple, une infraction de conduite avec facultés affaiblies commise le 18 décembre 2018 ou après correspond à l'art. 320.14 du Code criminel, qui comporte une peine maximale de 10 ans et constitue donc de la grande criminalité. La réhabilitation réputée ne s'applique pas à la grande criminalité ; la résolution exige donc généralement une réhabilitation criminelle ou, pour un voyage précis, un PRT. Si l'affaire est restée en tribunal de la jeunesse sans peine pour adultes, cette analyse par niveau ne se pose généralement pas.
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