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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 11 TravailleursSECTION 2 Demande de permis de travail
r.198

Demande au moment de l’entrée

Work Permits
🍁 En termes simples

If you're a citizen of a visa-exempt country, you can apply for a work permit directly when you arrive at a Canadian port of entry rather than applying in advance. However, if your job requires a Labour Market Impact Assessment that hasn't been completed, you generally must apply before arrival.

Concerne : Les demandeurs d'immigration (économique, familiale, humanitaire)
Texte juridique: RIPR, règlement 198

(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

Limites

(2)L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants : a)la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :(i)le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni une évaluation en application de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier, présentée à l’étranger,(ii)l’étranger ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon; b)l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(3); c)il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un ressortissant ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 198 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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