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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 5 Résidents permanentsSECTION 2 Obligation de résidence
r.61

Entreprise canadienne

Permanent Residents
🍁 En termes simples

For the purpose of your residency obligation as a permanent resident, a 'Canadian business' means either a corporation incorporated under Canadian or provincial law with ongoing operations in Canada, or another enterprise that has ongoing Canadian operations, generates or anticipates revenue, and is majority-owned by Canadian citizens or permanent residents.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 61

(1)61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

(2)(2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

(3)(3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

(4)(4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.

(5)(5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 61 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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