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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 3 Interdictions de territoireSECTION 1 Constat de l’interdiction de territoire
r.24

Exception

Inadmissibility
🍁 En termes simples

The exception that allows certain family members with health conditions to still be admitted to Canada does not extend to adopted children unless they are the sponsor's actual dependent children. The broader exception does cover specific prescribed family members, including a dependent child of the sponsor's dependent child.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 24

(1)24 (1) L’exception prévue à l’alinéa 38(2)a) de la Loi ne s’applique à l’enfant qui y est visé que si celui-ci est un enfant à charge du répondant.

(2)(2) Pour l’application de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, est visé, à titre de membre de la famille de l’étranger visé à l’alinéa 38(2)a) de cette loi, l’étranger qui est, selon le cas :

(3)(3) Est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial et qui est, selon le cas :

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
📜 Related Sub-Regulations
r.24.1Demande

24.1 (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) de la Loi. Note marginale :Contrôle judiciaire(2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :a) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée;b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale;c) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :(i) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,(ii) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée;d) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :(i) soit la demande est rejetée,(ii) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,(iii) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel;e) l’étranger se désiste de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire, de sa demande de contrôle judiciaire, de son appel en Cour d’appel fédérale ou de sa demande d’autorisation d’appel ou de son appel en Cour suprême du Canada, selon le cas.

r.24.2Renseignements exigés

24.2 (1) La demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi comprend les renseignements ci-après sur le demandeur :a) le lieu de sa naissance, son sexe, son état matrimonial ainsi que le nom de tous ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;b) son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant;c) les pays dont il a déjà eu la nationalité ou la citoyenneté;d) ses études, notamment les nom et adresse des établissements primaires, secondaires, techniques, professionnels et postsecondaires qu’il a fréquentés et la date du début et de la fin de chaque période de fréquentation pour chacun des établissements;e) son expérience de travail à compter de l’âge de seize ans, y compris le travail bénévole, la date du début et de la fin de chaque période, le titre du poste, la description du travail, l’adresse et le nom de l’employeur;f) l’historique de ses déplacements à l’étranger depuis l’âge de seize ans, y compris les pays visités, la raison de la visite, la date et la durée de la visite ainsi que tout statut d’immigration demandé à ces pays ou octroyé par ceux-ci;g) la disposition de la Loi — article 34, alinéa 35(1)b) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1). Note marginale :Non-application des alinéas 10(2)b) et c)(2) Les alinéas 10(2)b) et c) ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi.

r.24.6Limite

24.6 (1) La date d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, de tout permis de séjour temporaire, si celui-ci a une date d’expiration, de tout visa de résident temporaire ou de tout document attestant le statut de résident temporaire d’une personne appartenant à la catégorie des visiteurs, délivré à la personne qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques, ne peut être postérieure à la date à laquelle expire la période de dix ans suivant la dernière en date des dates à laquelle la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi. Note marginale :Établissement de la dernière date(2) La dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques est établie au moment de la délivrance du permis, du visa ou autre document.

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 24 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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