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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 10 : Dispositions générales
§89

Section 89

🍁 En termes simples

Authorizes regulations governing the conduct and discipline of immigration consultants — including the creation of the regulatory body for Regulated Canadian Immigration Consultants (RCICs). This is the legal basis for the College of Immigration and Citizenship Consultants Act.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 89

(1)

Service Fees Act

(1.1)

Service Fees Act

(1.2)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Renvois
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s.89.1Loi sur les frais de service

89.1 (1) Les règlements peuvent : a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail; b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail. Note marginale :Loi sur les frais de service (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a). 2013, ch. 33, art. 163 2017, ch. 20, art. 454 Version précédente Note marginale :Loi sur les frais de service

s.89.11Loi sur les frais de service

89.11 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent. 2017, ch. 20, art. 305 Table des matières Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés1 - Titre abrégé 3 - Objet de la loi 7 - Concertation intergouvernementale 10.01 - PARTIE 1 - Immigration au Canada 10.01 - SECTION 0.01 - Renseignements biométriques 10.1 - SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande 11 - Formalités 13 - Régime de parrainage 13.1 - Engagements 14.1 - Instructions du ministre 18 - SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada 21 - Statut et autorisation d’entrer 27 - Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires 31.1 - Titre de voyage de réfugié 33 - SECTION 4 - Interdictions de territoire 44 - Constat de l’interdiction de territoire 46 - Perte du statut 53 - Règlements 62 - SECTION 7 - Droit d’appel 76 - SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements 77 - Certificat 83 - Protection des renseignements 86 - Autres instances 87.2 - Règlements 87.3 - SECTION 10 - Dispositions générales 87.3 - Instructions sur le traitement des demandes 87.31 - Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études 87.4 - Travailleurs qualifiés (fédéral) 87.5 - Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs 88 - Prêts 89 - Frais 91 - Représentation ou conseil 94 - Rapports au Parlement 95 - SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger 99 - Demande d’asile 103 - Interruption de l’étude de la demande d’asile 106 - Étrangers sans papier 108 - Perte de l’asile 109 - Annulation par la Section de la protection des réfugiés 109.1 - Désignation de pays d’origine 111.1 - Règlements 112 - Protection 117 - Organisation d’entrée illégale au Canada 124 - Infractions générales 137 - Confiscation 142 - Agents de la paix 145 - Créances de Sa Majesté 148 - Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport 150.1 - Communication de renseignements 157 - Siège et personnel 161 - Fonctionnement 169.1 - Section de la protection des réfugiés 172 - Section de l’immigration 176 - Mesures correctives et disciplinaires 186.1 - PARTIE 4.1 - Application par voie électronique 202 - Modifications corrélatives 203 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole 204 et 205 - Loi sur la généalogie des animaux 207 - Loi d’exécution du budget de 1998 209 - Loi canadienne sur les sociétés par actions 211 à 214 - Loi électorale du Canada 216 à 218 - Loi sur la marine marchande du Canada 220 - Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 221 et 222 - Loi sur les transports au Canada 223 à 226 - Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 227 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques 227.1 à 232 - Loi sur la citoyenneté 233 - Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 235 à 241 - Loi sur le droit d’auteur 242 et 243 - Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 248 et 249 - Loi sur les mesures d’urgence 250 à 252 - Loi sur l’extradition 253 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers 255 - Loi sur les sociétés d’assurances 256 à 258 - Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique 260 - Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 262 - Loi sur l’Office national de l’énergie 263 à 267 - Loi sur la sécurité de la vieillesse 269 - Loi sur la protection des renseignements personnels 271 - Loi sur les marques de commerce 273 - Terminologie 273.1 - Disposition de coordination 275 - Entrée en vigueur

s.89.2Loi sur les frais de service

89.2 (1) Les règlements peuvent : a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social; b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a). c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173] Note marginale :Loi sur les frais de service (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a). 2014, ch. 39, art. 312 2015, ch. 36, art. 173 2017, ch. 20, art. 454 Version précédente Numéros d’assurance sociale Note marginale :Demande du ministre 90 Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada. 2001, ch. 27, art. 90 2012, ch. 19, art. 311 Version précédente Représentation ou conseil Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution 91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire. Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes : a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec; b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes; c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Note marginale :Stagiaires en droit (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi. Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services. (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296] (5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296] (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296] (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296] Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296] Note marginale :Peine (9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt : a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines; b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. Note marginale :Sens de instance (10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure. 2001, ch. 27, art. 91 2011, ch. 8, art. 1 2013, ch. 40, art. 292 2019, ch. 29, art. 296 Version précédente Note marginale :Règlements

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 89 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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