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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 2 Règles d’application généraleSECTION 1 Formalités préalables à l’entrée
r.9

Permis d’études

🍁 En termes simples

You cannot enter Canada to study without first obtaining a study permit. Exceptions exist for specific groups authorized under sections 188 and 189 of the regulations to study without a permit.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 9

(2)(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.

Renvois
📜 Related Sub-Regulations
r.9.1Moyens électroniques

9.1 (1) Malgré l’article 10, lorsqu’une demande est faite, qu’un document ou une signature est soumis ou qu’un renseignement est fourni par voie électronique, ils le sont par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin. Note marginale :Document accompagnant une demande électronique(2) Lorsqu’une demande est faite par un moyen électronique donné, tout renseignement, document ou récépissé de paiement exigé en vertu du présent règlement est fourni par le même moyen.

r.9.3Réputé reçu par le ministre

9.3 (1) Tout document, renseignement ou demande envoyé par un étranger, une personne ou une entité par un moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé ou précisé par le ministre à cette fin, sont réputés avoir été reçus par le ministre à l’heure et à la date indiquées par ce moyen. Note marginale :Réputé reçu par l’intéressé(2) Tout avis, décision, demande, document ou renseignement envoyé par le ministre par un moyen électronique est réputé avoir été reçu par l’intéressé à l’heure et à la date d’envoi indiquées par le moyen électronique utilisé ou précisé par le ministre à cette fin.

r.9.6Paiement

9.6 (1) Tous frais à payer ou tout récépissé de paiement à fournir prévu par le présent règlement sont envoyés par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, sauf dans les circonstances suivantes :a) lorsque les services de perception de paiement sont fournis par une entité dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu avec le Canada à cette fin;b) lorsque les frais peuvent être payés à un point d’entrée par d’autres moyens. Note marginale :Paiement — circonstances exceptionnelles(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger le paiement des frais, ou la fourniture du récépissé de paiement par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec le moyen électronique mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité des moyens électroniques. Note marginale :Réputé reçu(3) Tout paiement effectué par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, est réputé avoir été fait à la date et à l’heure enregistrées par ce moyen. Note marginale :Exception pour la personne avec un handicap(4) L’étranger ou la personne qui, en raison d’un handicap, ne peut payer par voie électronique les frais conformément au paragraphe (1), peut le faire par un autre des moyens que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 9 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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