A person eligible for a Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) can apply for protection before they are removed from Canada. The PRRA is a last-resort safety check — the officer assesses whether the person faces a risk of persecution, torture, or cruel and unusual treatment upon return.
(1)Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention. Note marginale :Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat
(2)Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle. Note marginale :Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat
(3)La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle. Note marginale :Contrôles des conditions de mise en liberté
(4)La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle. Note marginale :Ordonnance
(5)Lors du contrôle, le juge : a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. Note marginale :Conditions — interdiction de territoi
(b)
82.1 (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance. Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle (2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue. 2008, ch. 3, art. 4 Note marginale :Arrestation et détention — non-respect de conditions
82.2 (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté. Note marginale :Comparution (2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention. Note marginale :Ordonnance (3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas : a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; b) confirme l’ordonnance de mise en liberté; c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie. Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle (4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue. 2008, ch. 3, art. 4 Note marginale :Appel
82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel. 2008, ch. 3, art. 4 Table des matières Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés1 - Titre abrégé 3 - Objet de la loi 7 - Concertation intergouvernementale 10.01 - PARTIE 1 - Immigration au Canada 10.01 - SECTION 0.01 - Renseignements biométriques 10.1 - SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande 11 - Formalités 13 - Régime de parrainage 13.1 - Engagements 14.1 - Instructions du ministre 18 - SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada 21 - Statut et autorisation d’entrer 27 - Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires 31.1 - Titre de voyage de réfugié 33 - SECTION 4 - Interdictions de territoire 44 - Constat de l’interdiction de territoire 46 - Perte du statut 53 - Règlements 62 - SECTION 7 - Droit d’appel 76 - SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements 77 - Certificat 83 - Protection des renseignements 86 - Autres instances 87.2 - Règlements 87.3 - SECTION 10 - Dispositions générales 87.3 - Instructions sur le traitement des demandes 87.31 - Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études 87.4 - Travailleurs qualifiés (fédéral) 87.5 - Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs 88 - Prêts 89 - Frais 91 - Représentation ou conseil 94 - Rapports au Parlement 95 - SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger 99 - Demande d’asile 103 - Interruption de l’étude de la demande d’asile 106 - Étrangers sans papier 108 - Perte de l’asile 109 - Annulation par la Section de la protection des réfugiés 109.1 - Désignation de pays d’origine 111.1 - Règlements 112 - Protection 117 - Organisation d’entrée illégale au Canada 124 - Infractions générales 137 - Confiscation 142 - Agents de la paix 145 - Créances de Sa Majesté 148 - Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport 150.1 - Communication de renseignements 157 - Siège et personnel 161 - Fonctionnement 169.1 - Section de la protection des réfugiés 172 - Section de l’immigration 176 - Mesures correctives et disciplinaires 186.1 - PARTIE 4.1 - Application par voie électronique 202 - Modifications corrélatives 203 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole 204 et 205 - Loi sur la généalogie des animaux 207 - Loi d’exécution du budget de 1998 209 - Loi canadienne sur les sociétés par actions 211 à 214 - Loi électorale du Canada 216 à 218 - Loi sur la marine marchande du Canada 220 - Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 221 et 222 - Loi sur les transports au Canada 223 à 226 - Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 227 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques 227.1 à 232 - Loi sur la citoyenneté 233 - Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 235 à 241 - Loi sur le droit d’auteur 242 et 243 - Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 248 et 249 - Loi sur les mesures d’urgence 250 à 252 - Loi sur l’extradition 253 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers 255 - Loi sur les sociétés d’assurances 256 à 258 - Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique 260 - Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 262 - Loi sur l’Office national de l’énergie 263 à 267 - Loi sur la sécurité de la vieillesse 269 - Loi sur la protection des renseignements personnels 271 - Loi sur les marques de commerce 273 - Terminologie 273.1 - Disposition de coordination 275 - Entrée en vigueur
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale. Note marginale :Effet de l’appel (2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort. 2015, ch. 20, art. 56 2024, ch. 16, art. 103 Version précédente Note marginale :Ordonnance ministérielle de mise en liberté
82.4 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada. 2008, ch. 3, art. 4 Protection des renseignements Note marginale :Protection des renseignements 83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 : a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive; b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé; c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre; c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent; d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause; f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance; g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus; h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci; i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé; j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire; k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre. Note marginale :Précision (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture. Note marginale :Choix de l’avocat spécial (1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique : a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance; b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts; c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance. Note marginale :Précision (2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer. 2001, ch. 27, art. 83 2008, ch. 3, art. 4 2015, ch. 20, art. 57 2024, ch. 16, art. 104 Version précédente Note marginale :Protection des renseignements à l’appel